Entre Investissement à caractère stratégique et investissement tout court.
La loi de finances pour 2020 a apporté la levée de la règle dite du ‘51/49’, à l’exception des activités de production de biens et de services, revêtant un caractère stratégique pour l’économie nationale.
Il reste toutefois à connaître ces secteurs, pour lesquels la constitution d’une société de droit algérien au capital détenu, au moins à 51%, par l’actionnariat national résident, reste obligatoire.
Rappel des dispositions antérieures
Notre pays a de toute évidence une taille de marché qui attire les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers qui souhaitent développer des affaires à fort niveau de rentabilité.
Sa position géographique stratégique, ses infrastructures et ses réseaux de transport ainsi que ses ressources naturelles abondantes devraient contribuer au développement industriel et des services.
L’historique de l’investissement national, tant public que privé, ne témoigne pas d’une ascension constante et parfaite.
Avec les premières tentatives de pratique de l’économie de marché, l’Algérie s’était dotée d’un dispositif plus attractif de l’investissement en 1993[1], en offrant des avantages tels que notre pays apparaissait comme un territoire hors pair en matière d’incitation à l’investissement. La palette des exonérations fiscales et des encouragements était encore plus importante pour le régime dit de la convention et pour ceux réalisés dans les zones franches – qui n’ont pas vu le jour – pour les activités tournées vers les exportations.
Le texte de l’époque prévoyait même une bonification d’intérêt pour les crédits bancaires obtenus.
La loi de finances pour 2009 aura radicalement transformé le régime applicable aux investissements, en exigeant comme seule voie d’accès aux investisseurs étrangers, la constitution de sociétés de droit algérien avec un capital détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national résident.
Un très mauvais signal avait été adressé aux investisseurs, par manque de communication adapté, particulièrement sur le caractère non rétroactif de ce nouveau dispositif.
La loi de finances pour 2014 aura même élargi la part de capital à détenir par l’actionnariat algérien résident pour les activités de revente en l’état, portée de 30% à 51%.
Entretemps l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complété, relative au développement de l’investissement, aura fait l’objet d’amendements divers portés par :
– l’ordonnance nº06-08 du 15 juillet 2006 (JO 47-2006)
– la loi de finances complémentaire pour 2009 (JO 44-2009)
– la loi de finances complémentaire pour 2010 (JO 49-2010)
– la loi de finances pour 2012 (JO 72-2011)
– la loi de finances pour 2013 (JO 72-2012)
– la loi de finances pour 2014 (JO 68-2013)
– la loi de finances pour 2015 (JO 78-2014)
Cette pléthore de textes introduits au moyen de lois de finances aura finalement été perçue comme un signe d’instabilité juridique.
Ce n’est qu’en 2016 qu’une nouvelle loi sur la promotion de l’investissement verra le jour pour se centrer sur les fondamentaux des dispositifs de l’investissement, laissant aux lois de finances, au titre des dispositions diverses, les pondérations au moyen certaines exceptions.
Ainsi sur le sujet de la relation capitalistique, l’article 66 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 précisait ce qui suit :
« ‘Art. 66. L’exercice des activités de production de biens, de services et d’importation par le étrangers est subordonné à la constitution d’une société dont le capital est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national résident.
Toute modification de l’immatriculation au registre de commerce entraine, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées.
Toutefois, ne sont pas astreintes à cette obligation, les modifications ayant pour objet :
– la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entrainent pas un changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ;la cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie prévues par l’article 619 du code de commerce et ce, sans que les valeurs desdites actions ne dépassent 1% du capital social de la société ;
– la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ;
– la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;la désignation du directeur ou des dirigeants de la société ;
– le changement d’adresse du siège social. »
Nouvelle rédaction sous la loi de finance pour 2020.
L’article 109 de la loi de finances pour 2020 modifie l’article 66 de la loi de finances pour 2016 comme suit :
«L’exercice des activités de production de biens et de services, revêtant un caractère stratégique pour l’économie nationale, est subordonné à la constitution d’une société de droit algérien dont le capital est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national résident.
Le ministre chargé des finances présente un exposé, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale, sur les activités de production de biens et services présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale.
La liste des activités de production de biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale est fixée par voie réglementaire ».
En résultat de cette nouvelle rédaction, la subordination à la constitution d’une société avec un actionnariat national résident majoritaire, au minium à 51%, n’est une obligation que pour les activités de productions de biens et de services qui revêtent un caractère stratégique fixées par voie réglementaire après présentation par le ministre chargé des finances de ces activités devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale.
Rien n’ayant filtré à ce jour sur l’identification de manière précise de ces activités, il y a lieu de s’interroger sur la date à laquelle ces informations seront actées pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
Un exercice avec des enjeux très engageants.
La densité des textes précédents mérite que les différents sujets d’intérêt soient clairement balisés car la définition des activités à caractère stratégique ne suffira pas, à elle-seule, à clarifier la matière de l’investissement.
En effet des sujets comme celui des listes négatives qui excluent du dispositif d’encouragement à l’investissement de nombreuses activités, celui des seuils d’éligibilité et des modalités d’application des avantages aux différents types d’investissement, le financement de l’investissement ou encore l’exercice du droit de préemption de l’Etat gagneraient à être traités de manière claire.
Les effets du démantèlement ou du ralentissement de l’investissement, selon le cas, devraient être étudiés avec attention pour identifier les erreurs à ne pas reproduire et les procédures à appliquer aux investissements existants, car certaines situations pourraient nécessiter des dispositions transitoires.
D’autres questions devraient être traitées comme le positionnement des investisseurs étrangers sur le marché financier (Bourse d’Alger) avec le traitement du rapatriement des gains ou encore celui des startups ou celui de l’apport en industrie des investisseurs étrangers.
Un des sujets en relation avec l’amélioration du climat des affaires tient aux procédures à accomplir pour la création de sociétés. Ces procédures restent encore trop longues et devraient être simplifiées.
Dans l’intervalle, mais également de manière continue, l’attention et le soutien portés à l’investissement national devrait être l’élément moteur de l’attractivité pour les investisseurs étrangers. Les avantages offerts sont certainement un levier, mais la séduction ne peut se faire que lorsque les nationaux affichent leur satisfaction de leur propre environnement des affaires.
Le rétablissement de l’image d’une Algérie prospère avec laquelle ses entrepreneurs et chefs d’entreprises sont en confiance doit prendre forme très rapidement.
L’amélioration de l’Image
Au-delà de la définition d’un cadre juridique clair, sa lisibilité sur le long terme doit être comprise par tous. Le niveau de clarté et de visibilité sur le long terme doit être particulièrement assuré aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont plus vulnérables et qui peuvent contribuer plus à l’amélioration du Produit Intérieur Brut, de l’emploi et de la fiscalité. Avant l’institution généralisée de la règle du ‘51/49’ de nombreuses PME avaient été créées avec des partenaires étrangers, mais ont très vite cessé leurs activités par l’existence des contraintes environnementales et des nombreuses réglementations restrictives, comme celle relative à l’obligation de paiement des importations par crédit documentaire.
La fluidité des démarches avec les différentes administrations reste à parfaire car elle ne pourra qu’améliorer autant l’opérationnel que l’image. Au-delà des délais, la lourdeur des procédures entre la préparation des documents à fournir et leur traitement par les différents services de l’administration, constitue souvent un critère de découragement.
Les réformes de l’environnement des affaires comme celle du secteur bancaire ne pourront qu’être des pistes d’amélioration de l’attractivité de l’Algérie.
L’action ne devrait pas se limiter à l’énoncé des activités de production de biens et de services, qui revêtent un caractère stratégique pour l’économie nationale, mais également à une stratégie de structuration de l’investissement et forcément hors hydrocarbures.
[1] Décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993, relatif à la promotion de l’investissement.